C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
111. Lorsque le titulaire visé à l’article 108 ouvre un compte général en fidéicommis, il doit transmettre sans délai à l’institution financière dépositaire ainsi qu’à l’Association une copie de la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 6.
D. 1865-93, a. 111.